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Infos

 KEEP IT BLUE

Erika

A Amoco~Erika
C Contrôle des Fonds
D Dépaysement / Qu'est un DTS ? / DTS (Calcul du nombre de)
E Echo
F Monsieur FIPOL
I Intérêts / Intérêts (bis)
L Lettre au Juge-commissaire / Lettre du Juge-commissaire à la société ECHO / Lettre au liquidateur
M Merci / Mesquer
P

Pollution médiatique / Prescription / Profits (pas petits)

Q

Qui paie l'Administrateur du FIPOL ? / Qui paie les experts qui évaluent les préjudices ? / Qui paie les indemnisations ?

Qui paie le fonctionnement du secrétariat du FIPOL ? / Qui finance le bureau du FIPOL à Lorient ?

R Repères / Révocation
S Seul

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Dépaysement

Le 11 juin 2002, le Président du Tribunal de Commerce de Nantes a écrit au Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes pour demander à être déssaisi de la gestion du fonds de limitation de responsabilité du propriétaire de l'Erika.

Le 2 avril, révocation du juge-commissaire, le 11 juin demande de dépaysement,

chaud l'affaire...

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Révocation

Le 2 avril 2002, la Cour d'Appel de Rennes a prononcé la révocation du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Nantes, Mr TUAL, qui était chargé de la liquidation du fonds du propriétaire de l'ERIKA.

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Profits pas petits.

Les 1 211 966 881 francs que le FIPOL a promis aux victimes en date du 15 février 2000, au taux légal de 3.5%, rapporte environ 120 000 francs par jour, tous les jours même le dimanche.

De là à dire que le FIPOL n'a aucun intérêt à payer rapidement les victimes, il y a un pas que KEEP IT BLUE n'hésite pas à franchir.

Force est de constater que 2 ans et demi après le naufrage, le FIPOL n'a payé aux victimes que 17.8% des sommes dont il dispose.

Et chacun peut faire confiance au FIPOL pour trouver des placements supérieurs à 3.5%.

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Commune de MESQUER contre TOTAL.

On peut s'interroger sur cette action en justice.

La Convention sur la responsabilité est claire : toute demande de réparation de dommage par pollution par hydrocarbures est traitée selon les règles de la Convention.

On peut discuter du bien-fondé de cette Convention. Mais actuellement c'est la loi.

Pour que la Convention ne s'applique pas il faut démontrer et faire juger la faute intentionnelle d'un des acteurs du transport maritime.

On n'en est pas là. Et ce n'est pas du tout évident que l'on y parvienne. Le rapport d'expertise sur lequel s'appuie la juge d'instruction, Mme DE TALENCE, pour mettre TOTAL en examen, précise que le naufrage n'avait pas de caractère inéluctable.

Accumulation de fautes graves sans aucun doute, mais cela ne suffit pas pour faire assumer à TOTAL les conséquences financières de la marée noire.

La commune de MESQUER aurait pu déposer un dossier de remboursement des frais engagés au FIPOL. Elle ne l'a pas fait. Sans doute lui a-t-on conseillé une autre voie.

Moralité : Me Corinne LEPAGE occupe le devant de la sellette dans un procès auquel le commun des mortels ne comprend pas grand-chose, mais qui fait passer Me LEPAGE pour la vaillante défenderesse des communes blessées.

Sans préjuger des décisions de la Cour d'Appel, juridiquement ça ne tient pas debout.

Mais l'essentiel n'est-t-il pas que, lors du rendu de l'arrêt le 7 février, Me LEPAGE puisse encore apparaitre devant les étranges lucarnes à 3 mois d'une échéance électorale où elle est engagée.

Décidément, les conseilleurs ne sont pas les payeurs.

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Reproduction de la lettre écrite par Mr René Jean TUAL,

juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Nantes à la Société ECHO.
Objet : Fonds de limitation de responsabilité du navire ERIKA.

Madame, Monsieur,

Lors de la dernière audience du Tribunal de Commerce de NANTES à laquelle les demandes du syndicat de la confédération maritime ont été examinées, il a été précisé qu'une somme de l'ordre de 77 millions de francs avait d'ores et déjà été répartie, prise sur le fonds de limitation de responsabilité constitué par l'Armateur du navire ERIKA, d'un montant de 84 millions de francs.

Il me serait agréable d'obtenir la justification du versement de cette somme ainsi que l'identité des bénéficiaires. Serait-il possible d'obtenir des explications sur ces versements effectués alors que le juge n'a donné aucune autorisation et n'a, pas plus que le liquidateur, été destinataire d'une quelconque information ?

Je considère, en l'état actuel, que les 84 millions de francs doivent être considérés comme étant toujours à la disposition de la procédure du fonds de limitation de responsabilité.

Comptant sur une prompte réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Nantes, le 17 juillet 2001

Le juge-commissaire R-J TUAL

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Pollution médiatique

Mr DE RICHEMONT,
sénateur,
correspondant de la STEAMSHIP, assureur de l'ERIKA,
auteur d'un rapport du Sénat sur le naufrage de l'ERIKA, a découvert une nouvelle forme de pollution, "la pollution médiatique"
(page 85 du rapport n°441).

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Mr FIPOL

Point de Mr FIPOL en France. La délégation française au FIPOL est composée de hauts-fonctionnaires des différents Ministères concernés.

Chacun vient pour sa chapelle. A la réunion suivante, ce n'est pas forcément le même haut-fonctionnaire que le Ministère envoie.

La délégation française au FIPOL n'a pas d'adresse en France.

Personne n'est à la tête de ce machin. Personne ne fait la synthèse.

C'est un navire sans capitaine.

Les intérêts des victimes sont en de bonnes mains.

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DTS

L'assureur du bateau et le FIPOL utilisent le DTS, Droit de tirage spécial, "panier" de différentes monnaies, dollar, euro, yen, livre, utilisé par le Fonds monétaire international, et le convertissent dans la monnaie du pays où a eu lieu la marée noire pour déterminer le montant des 2 Fonds destinés aux victimes.

1 DTS est composé de US dollar : 43%, €uro : 32%, ¥en : 13%, £ivre : 12%.

Il est coté chaque jour.

Au 16 octobre 2003, 1 DTS = 1.2323 €uro.

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20 juillet 2001 - Lettre au liquidateur

KEEP IT BLUE à Me BARBIN

Greffier Tribunal de Commerce de NANTES

Monsieur,

Nous vous adressons ce courrier pour vous prier de faire paraître une annonce rectificatrice de l'annonce légale que vous avez fait paraître le 24 mars 2000 à propos de la production de créances liées au sinistre de l'ERIKA.

Dans cette annonce, vous indiquez que les créanciers disposent d'un délai de 30 jours à compter de la publication de l'annonce pour produire leurs créances.

Ceci est en contradiction avec les termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile qui s'applique aux dommages par pollution à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures d'un navire.

Elle nous dit, article VIII : Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les 3 ans à compter de la date où le dommage est survenu. …

Les créanciers disposent donc d'un délai de 3 ans pour produire leurs créances.

Cette convention est un traité international qui s'impose à tout autre traité ou toute autre loi* en ce qui concerne le règlement des dommages par pollution par hydrocarbures du fait d'un navire.

Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a lui-même fait rectifier par vos soins en date du 4 avril 2000 l'ordonnance du 21 mars 2000 pour préciser qu'il est fait référence aux dispositions de cette Convention.

Nous vous remercions d'appliquer aussi rapidement qu'il vous sera possible les termes de cette Convention et de le faire savoir par voie légale aux créanciers.

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments respectueux.

* article 55 de la Constitution française : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. …

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20 juillet 2001 - Lettre au Juge-commissaire

La Confédération Maritime, l'association KEEP IT BLUE le Collectif anti-marées noires de Saint-Nazaire, l'association Robin des Bois

à Mr René-Jean TUAL, Juge commissaire

Tribunal de Commerce de Nantes.

Monsieur le Juge commissaire,

Suite à votre lettre du 17 juillet 2000 à la société E.C.H.O, nous nous permettons quelques observations qui ont pour but une meilleure prise en compte des intérêts des victimes de l'Erika.

L'article 55 de la Constitution française nous dit :

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. …

La Convention de 1992 sur la responsabilité civile ou Convention CLC s'impose donc à notre droit.

Elle nous dit :

article V paragraphe 4 :

La distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux montants des créances admises.

article VIII :

Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les 3 ans à compter de la date où le dommage est survenu. …

La règle fixée par la Convention est la proportionnalité après le délai de 3 ans.

En conséquence, le Fonds ne pourra être réparti avant que vous n'ayez eu connaissance de l'ensemble des créances dans le délai légal.

La Steamship ne saurait se prévaloir de l'article V paragraphe 5 de la Convention CLC pour vous demander le remboursement immédiat de cette somme et / ou la compensation entre cette somme et ce qu'elle aurait du verser dans le cadre du Fonds de limitation de responsabilité du propriétaire.

Article V paragraphe 5, Convention CLC

Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l'événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.

Elle aurait pu s'en prévaloir si le montant des créances avait été égal ou inférieur à 84 millions de francs. Ce n'est pas le cas, en conséquence ce sont les articles V paragraphe 4 et VIII qui fixent le mode de répartition des créances.

La subrogation aux droits de certaines victimes auxquelles elle a avancé l'indemnisation ne lui donne en aucun cas priorité sur les autres créanciers.

La Steamship devra donc attendre que le montant de l'ensemble des créances soit connu après le délai légal de 3 ans, en n'oubliant pas les montants potentiels des litiges examinés par les tribunaux et non encore jugés, pour recevoir le même pourcentage que les autres créanciers.

Le manque de transparence remarqué dans les publications des comptes des précédentes marées noires nous oblige à rechercher toutes les solutions pour que chacun aie connaissance de la réalité du versement de l'intégralité des sommes garanties aux victimes.

Chacune d'entre elles est légitimement habilitée à connaître la répartition des Fonds afin de s'assurer que les sommes garanties ont bien servi à les indemniser et non à régler également, en totalité ou en partie, les frais d'expertise et/ou de fonctionnement de la société E.C.H.O ou toute autre poste.

Votre mission de répartition du fonds de limitation de responsabilité vous amène à avoir connaissance du détail de l'ensemble des créances admises. Il nous paraît très important qu'un magistrat français dispose de ces informations.

Vous comprenez pourquoi nous tenons à ce que la répartition du fonds de limitation de responsabilité soit faite dans le cadre de la Convention 1992 sur la responsabilité et non sur un tour de passe-passe de la Steamship qui s'attend à ce que compensiez les sommes versées par elle à certaines victimes avec le Fonds constitué par une lettre de garantie, ce qui assurerait à elle-même et surtout au Fipol une confidentialité dans la gestion de l'ensemble du sinistre, confidentialité qui nuit à l'intérêt des victimes.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Juge, l'expression de nos sentiments respectueux.

 

La Confédération maritime - Association KEEP IT BLUE -

Collectif anti-marées noires de St-Nazaire - L'association Robin des Bois

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Prescription

Les victimes disposent d'un délai de 3 ans pour faire valoir leurs créances.

La plupart des 4000 victimes de l'Erika croient qu'en ayant déposé un dossier à la sarl Echo à Lorient, elles ont fait valoir officiellement leurs droits.
Erreur.
Extrait d'un document Fipol : "Pour éviter que sa demande ne soit frappée de prescription, le demandeur doit intenter une action en justice contre le Fonds avant l'expiration d'un délai de 3 ans ou notifier au Fonds qu'une action en réparation a été engagée à l'encontre du propriétaire ou de son assureur".

Si d'ici le 12 décembre 2002, 3 ans après le naufrage de l'Erika, une victime a reçu du Fipol ce que le Fipol a bien voulu lui donner, pas de problème. Si elle n'a rien reçu, elle perd ses droits à indemnisation à moins qu'elle ne fasse, avant le 12 décembre 2002, une action en justice contre le Fipol ou contre le propriétaire ou son assureur avec notification au Fipol.

Des Italiens, des Espagnols, des Ecossais ont été très surpris lorsqu'on leur a annoncé qu'ils avaient perdu leurs droits alors qu'il y avait 3 ans qu'ils étaient en relation avec un bureau d'indemnisation comme les Bretons sont en relation avec la sarl Echo.

Nul n'est censé ignorer la loi, leur a-t-on dit.

O tempora ! O mores !

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Qui paye ?

L'industrie pétrolière.

Il faut arrêter de nous marteler que ce sont les Etats qui sont adhérents au FIPOL, pas les compagnies pétrolières.

C'est vrai, mais 100% du financement du FIPOL vient des compagnies pétrolières,

0% des Etats.

Qui paie l'orchestre, choisit la musique.

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Echo

Il sera nécessaire que le Fipol nous prouve que le budget de fonctionnement de la sarl Echo et les honoraires des experts ne sont pas pris sur la somme allouée aux victimes mais sur les contributions annuelles que le Fipol perçoit pour son budget de fonctionnement.

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Contrôle

La confiance n'exclut pas le contrôle comme on dit en Afrique.

Qui contrôle la répartition du milliard 200 millions ?

Dans les marées noires précédentes le Fipol communique des grands postes, 3 millions de £ par-ci, 9 millions de $ par-là, mais le détail des paiements qui en a connaissance ?

Les victimes d'une marée noire ont le droit de savoir comment est réparti l'argent.

Le détail des comptes doit être accessible à chacun.

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Seul

Du 25 au 29 juin 2001, réunion du Comité exécutif du Fipol.

J'y ai assisté comme j'ai assisté à l'Assemblée générale des 29 et 30 janvier. C'est vraiment très instructif.

Ces réunions sont ouvertes au public. En janvier, j'étais seul.

Pas un représentant des 5 000 victimes, ni des Régions, des Conseils généraux, des Chambres de Commerce, des municipalités, des syndicats professionnels.

Cette affaire n'intéresserait-elle personne ?

5 Juillet : J'étais seul à la réunion de juin

20 octobre : J'étais seul à l'assemblée d'octobre.

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Amoco~~Erika

Quels changements depuis l'Amoco ?

Le plus :

Les victimes ont un interlocuteur unique qui propose un règlement à l'amiable.

Prise en charge des sinistres dans la zone écomomique exclusive (200 milles des côtes).

Le moins :

Fonds largement insuffisant pour des marées noires type Erika (7 depuis 1991).

Aucune possibilité de poursuivre qui que ce soit où que ce soit en justice à partir du moment où le propriétaire a constitué son fonds de limitation de responsabilité à moins de démontrer la faute intentionnelle.

Le Fipol décide quels types de préjudices donnent droit à indemnisation. Les critères d'admissibilité ne sont pas définis dans les Conventions, il s'agit d'une interprétation de ces Conventions par le Fipol.

Le Fipol évalue lui-même les préjudices.

En cas de contestation, pas de versement à l'amiable. Procédures (longues) devant les tribunaux, avec à la sortie une non-possibilité de faire exécuter totalement le jugement, car le Fipol répartissant proportionnellement ce dont il dispose, il paiera x% de l'estimation établie par le tribunal (actuellement 80%).

Un tribunal ne peut pas obliger le Fipol à payer 100% de la somme déterminée dans le jugement.

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Unités de compte, érosion monétaire & intérêts

S'il est précisé dans la convention FIPOL 92 article 4, paragraphe 4, alinéa d que les intérêts produits par le fonds de limitation du propriétaire vont aux victimes en sus du milliard 200 millions, pas un mot sur les intérêts produits par le milliard dont dispose le Fipol.

Résumé de la situation :

Le montant total des indemnités que le FIPOL doit verser pour un évènement déterminé est limité de manière que la somme de ce montant et du montant du fonds du propriétaire n'excède pas 135 millions d'unités de compte (article 4, paragraphe 4, alinéa a FIPOL 92).

En clair, le FIPOL verse 135 millions d'unités de compte moins le nombre d'unités de compte versés par le propriétaire et son assureur.

Qu'est une unité de compte ?

C'est le DTS, droit de tirage spécial défini par le Fonds monétaire international.

Le DTS est coté chaque jour sur les places financières.

Les 9 159 720 DTS, montant du fonds du propriétaire ont été convertis en francs français le 8 mars 2000 sur la base 1 DTS = 9.197632 francs.

Le FIPOL doit donc verser 135 000 000 - 9 159 720 = 125 840 280 DTS.

le FIPOL a décidé que la conversion en francs français des 135 millions de DTS devrait s'effectuer sur la base de la valeur du franc vis-à-vis du DTS le 15 février 2000.

On observe que la conversion des DTS en francs ne s'effectue pas à la même date pour les 2 fonds :

8 mars 2000 pour le fonds du propriétaire, valeur du DTS : 9.197632 francs.

15 février 2000 pour le FIPOL, valeur du DTS : 8.977532 francs.

Le FIPOL nous garantit donc qu'une somme en francs français équivalente à la valeur de 125 840 280 DTS sera versée aux victimes de l'Erika, somme qu'il estime à 1 127 719 148 francs le 15 février 2000.

Or il ne règlera cette somme que beaucoup plus tard. Les remboursements au 31 mai 2001 s'élevaient à  77 millions de francs, encore en-deçà de la somme de 84 247 733 francs que doit payer le propriétaire.

Le FIPOL verse l'argent 2, 3, 4, 5 ans voire plus (pour l'Haven en Italie : 8 ans, le Braer en Ecosse, 9 ans, l'Aegean Sea en Espagne + de 10 ans) après le naufrage.

La somme déterminée le 15 février 2 000 doit être réévaluée pour compenser l'érosion monétaire.

Le FIPOL lui -même a admis ce fait. Dans son rapport annuel de 1996, page 47, à propos du naufrage de l'Haven en Italie, il écrit : "De l'avis du Fonds, les taux d'intérêt sur les bons du trésor italiens, actuellement fixés à 8% par an, constitueraient une majoration raisonnable au titre des intérêts et de la dévaluation."

KEEP IT BLUE va intenter une action en justice contre l'Etat français pour abandon de créance. C'est en effet à l'Etat de demander le paiement d'intérêts d'autant plus qu'il ne sera remboursé que partiellement du plan Polmar dont la plus grande partie sera à la charge du contribuable.

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5 Juin 2001 - Tribunal de Commerce de NANTES

Jeudi 31 mai a été plaidée au Tribunal de Commerce de Nantes l'affaire concernant la procédure de constitution du fonds de limitation du propriétaire de l'Erika. Délibéré le 28 Juin.

Les avocats ont parlé des intérêts générés par ce fonds : 84 247 733 de francs.
L'avocat du propriétaire de l'ERIKA semblait avoir oublié que les intérêts de cette somme viennent en sus du milliard 200 millions [article 4, paragraphe  4, alinéa d de la convention FIPOL 92].
L'ERIKA a coulé le 12 décembre  mais le propriétaire n'a constitué son fonds que le 14 mars, soit 3 mois après le naufrage. C'est cette date, fixée par la convention CLC 92, qui est le point de départ du calcul des intérêts.
Ce qui a pour effet de supprimer un trimestre d'intérêts, au détriment des victimes. 84 millions de francs au taux légal, environ 3%, produisent 630 000 francs d'intérêts en un trimestre.

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Indemnisation à la tonne

1 250 000 francs / tonne de pétrole, c'est ce que ESSO a payé pour l'Exxon Valdez en Alaska en 1989.
     60 000 francs / tonne, c'est ce que paiera un jour le FIPOL pour l'Erika.
       6 000 francs / tonne, c'est ce qu'a payé AMOCO pour l'Amoco Cadiz.

Merci.

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Calcul du montant des fonds
. Le montant cumulé des 2 fonds est de 135 000 000 de DTS.

Le nombre de DTS correspondant au fonds de limitation de responsabilité du propriétaire du bateau est basé sur la jauge brute d'un navire exprimé en tonneaux :

3 millions de DTS jusqu'à 5 000 tonneaux.

420 DTS par tonneau supplémentaire au-delà des premiers 5000.

L' ERIKA avait une jauge brute de 19666 tx.

5 000 premiers tonneaux : 3 000 000 DTS, 14 666 suivants : 420 x 14666 = 6 159 720 DTS,

soit un fonds de 9 159 720 DTS.

Le montant du fonds du FIPOL est de :

135 000 000 (montant maximal global) - 9 159 720 = 125 840 280 DTS

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1 franc par tonne

Les pays ayant adhéré au FIPOL contribuent à la constitution du fonds d'indemnisation qui est
d' 1 milliard 200 millions de francs environ en payant une contribution sur chaque tonne de pétrole importée.
En l'an 2000, l'ensemble des pays du FIPOL ont importé environ 1 milliard 200 millions de tonnes.
La contribution est donc de 1 franc par tonne de pétrole. Imaginez l'impact sur le litre d'essence.
Si le fonds était quintuplé pour se situer à 1 milliard d'euros, la contribution à la tonne de pétrole serait de 5 francs.
A la vue de ces chiffres, on peut se demander pourquoi les victimes ne sont pas indemnisées correctement.
D'autant plus que ce coût n'est pas réellement à la charge des compagnies pétrolières, elles nous le répercutent à la pompe. Leurs bénéfices ne sont même pas affectés.

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Ministères

En France on accorde une si grande importance au monde maritime que pas moins de 8 ministères s'en occupent :

Le Premier Ministre en relation directe avec le Préfet maritime,

Les Ministères de :
Agriculture
Armées
Equipement
Environnement
Finances
Intérieur
Transports

Nous sommes tranquilles.

haut de page /// Erika