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Dépôt d'une requête auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme

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Une requête a été déposée le 18 février 2003 auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour violation des articles 6, 13 et 1 du protocole 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

En signant la convention sur la responsabilité et la convention Fipol, l'Etat français a privé ses citoyens de certains droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme, qu'il avait signée antérieurement.

L'article 6 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
La Convention sur la responsabilité interdit d'agir en justice contre les acteurs du transport maritime ayant causé la pollution.

Une victime n'a pas le droit à un arbitre.

C'est l'industrie pétrolière qui définit la notion de victime et de préjudice.
L'article 13 : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale.

Une victime n'ayant pas accès à un tribunal indépendant, n'a évidemment pas droit à un recours.

L'article 1 du protocole 1 : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

La convention sur la responsabilité et la convention Fipol mettant une somme forfaitaire à disposition des victimes des marées noires, indépendamment de leur coût, s'arrogent le droit de ne payer que partiellement un dommage.

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REQUETE EN REFERE

Présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,

Ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour.

II – EXPOSE DES FAITS

J’ai été et suis toujours victime de dommages consécutifs à la marée noire causée par le navire Erika qui a fait naufrage le 12 décembre 1999.

Je ne peux agir en justice contre les responsables du naufrage qui a causé cette marée noire car l’Etat français a signé en 1996 la Convention de 1992 sur la responsabilité civile [pièce jointe a] qui empêche toute personne victime d’une marée noire d’agir en justice contre les responsables du naufrage.

De plus, cette Convention empêche une indemnisation complète des dommages car elle est plafonnée à un montant calculé à partir de la taille du bateau qui a causé la pollution.

Pour l’Erika, le montant disponible au titre de cette Convention de 1992 sur la responsabilité civile est de 84 247 733 francs (12 843 484 €uros) [pièce jointe b].

Le montant des demandes, comme l’indique le document joint : 92FUND/EXC.20/3Add.1 [pièce jointe c] émis par le FIPOL, est de :

Victimes privées : 197 millions d’€uros, Etat français : 191 millions d'euros, TotalFinaElf :170 millions d'euros, soit un total de 558 millions d’€uros.

III. EXPOSE DE LA LOI OU DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET DES PROTOCOLES ALLEGUES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI.

15 Exposé de la violation de l’article 6

La Convention de 1992 sur la responsabilité civile dit en son article III.1 :

" Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement,… "

En son article III.4 :

" Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. "

" …aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :

  1. les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage,
  2. le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire,
  3. tout affréteur (...), armateur ou armateur-gérant du navire,
  4. toute personne accomplissant des opérations de sauvetage…
  5. toute personne prenant des mesures de sauvegarde,
  6. tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e)

à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

En canalisant la responsabilité de la pollution par hydrocarbures sur le propriétaire du navire, en excluant toute possibilité d’agir en justice contre tout autre acteur du transport maritime, sauf à démontrer sa faute inexcusable ou intentionnelle, la Convention de 1992 sur la responsabilité civile prive les citoyens victimes d’une pollution du bénéfice de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

 

Exposé de la violation de l’article 13

La victime, n’ayant pas accès à un tribunal, est privée du droit de recours garanti par l’article 13.

 

Exposé de la violation de l’article 1 du protocole additionnel n°1.

La Convention de 1992 sur la responsabilité civile dit en son article VI.1 :

" Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit … "

article VI.1 :

" Lorsque, après l’événement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l’article V et est en droit de limiter sa responsabilité,

  1. aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire,

b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout Etat contractant ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au propriétaire,… ".

Ces dispositions constituent une violation de l’article 1 du protocole 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

" Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. "

La limitation du fonds du propriétaire, sauf pour les accidents " mineurs ", interdit la réparation du dommage.

Je me permets de rappeler le montant du fonds de limitation de responsabilité du propriétaire de l’Erika : 12 843 484 €uros,et l’estimation des dommages par le FIPOL :

Victimes privées197 millions d’€uros, Etat français191 millions d'euros, TotalFinaElf :170 millions d'euros, soit un total de 558 millions d’€uros.

 

V. EXPOSE DE L’OBJET DE LA REQUETE

J’adresse cette requête en référé à la Cour car une conférence diplomatique est prévue au siège de l’Organisation Maritime Internationale à Londres du 12 au 16 mai 2003 pour la mise en place d’un fonds supplémentaire d’indemnisation pour les dommages dus aux marées noires.

Il est prévu que ce fonds fonctionne en complément de celui constitué dans le cadre de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.

Je demande à la Cour de statuer en référé sur la violation des articles 6, 13 et 1 du protocole 1 par la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, afin que la France comprenne qu’elle ne peut s’engager dans le processus de mise en place d’un fonds supplémentaire d’indemnisation basé sur une violation de droits garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Il faut un signal fort de la Cour européenne pour que la France et tous les Etats maritimes de l’Union européenne, qui ont tous signé et ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme avant de signer et ratifier la Convention de 1992 sur la responsabilité civile, ne s’engagent dans la mise en place d’un fonds supplémentaire basé sur ces violations.

Je comprends bien que la Cour est là pour dire le droit dans le respect de la procédure, mais je lui demande de prendre en considération le fait que les citoyens victimes des marées noires sont démunis face à l’industrie pétrolière et au monde du transport maritime.

Chacun est bien conscient que " nul n’est censé ignorer la loi " mais dans le domaine des marées noires et du transport maritime il faut bien admettre que les populations du littoral ne sont pas armées pour se défendre contre ces textes abscons.

Il est difficile de reprocher à un pêcheur ou un restaurateur de ne pas connaître ces conventions qui ne sont " activées " que lorsque surgit une marée noire.

Les victimes les découvrent seulement lorsque l’événement se produit.

Un citoyen n’a ni la formation ni les moyens d’étudier ces textes particuliers.

Il était du rôle de l’Etat de prendre en compte les droits et les intérêts de ses citoyens.

Manifestement, il ne l’a pas fait pour les dommages dus aux marées noires.

La Convention européenne des Droits de l’Homme est le seul " outil " juridique à la disposition des populations du littoral pour se faire respecter et obtenir que les acteurs du transport maritime et l’industrie pétrolière assument les conséquences de leurs choix industriels alors qu’aujourd’hui la Convention de 1992 sur la responsabilité civile leur garantit une impunité quasi totale.

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