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Contrôle de la répartition des Fonds par les victimes

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La répartition des 185 millions d'€uros dûs aux victimes doit pouvoir être vérifiée par les victimes.

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La STEAMSHIP MUTUAL, assureur de l'Erika, et le FIPOL doivent verser aux victimes :

  • la STEAMSHIP :  84 247 733 francs, soit   12 843 484 euros.
  • le FIPOL :       1 260 665 408 francs, soit 192 187 202 euros.

Il est indispensable de contrôler la répartition et la distribution de ces sommes.

Les conventions le permettent, mais la STEAMSHIP et le FIPOL s'organisent pour que le contrôle des 2 fonds échappent aux victimes.

Preuve :

extrait d'un courrier, en date du 27 juillet 2001 adressé par Me GRELLET, avocat de la STEAMSHIP, à Mr TUAL, juge-commissaire chargé de la liquidation du fonds de l'ERIKA :

"Il est certain que lorsque le FIPOL est appelé à intervenir, comme en l'espèce, en cas de pollution majeure, et à gérer selon ses règles les réclamations et leurs règlements dans la limite du plafond indiqué ci-dessus, l'article V.4 de la Convention sur la responsabilité ne peut recevoir application."

Voilà l'avocat de l'assureur de l'ERIKA qui écrit au juge-commissaire pour l'informer que la Convention sur la responsabilité ne sera pas respectée !!!

C'est le monde à l'envers.

Ne pas respecter l'article V.4, entraîne le non-respect des articles VI.2 et IX.3, c'est vider la Convention de sa substance.

Article V, paragraphe 4 : La distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux montants des créances admises.

Article VI.2 :Les dispositions précédentes (pas de saisie sur d'autres biens du propriétaire, libération du navire) ne s'appliquent que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.

Article IX, paragraphe 3 : Après la constitution du Fonds...les tribunaux de l'Etat où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.

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Explications :

La Convention sur la responsabilité donne au Tribunal de Commerce de Rennes la compétence à propos de la répartition et de la distribution du fonds de 84 millions.

Pour distribuer le fonds il faut donc attendre de connaître l'ensemble des créances.

Ce fonds ne peut pas être réparti entre les premiers à produire leurs créances, mais entre tous les créanciers :

Le décret 67-967 du 27 octobre 1967 indique comment constituer un fonds de limitation, produire les créances, les vérifier, en dresser l'état et répartir le Fonds (article 59 à 87).

Étape 1 : Les demandes d'indemnisation doivent toutes être produites auprès du liquidateur du fonds.

Pour ce faire, les victimes disposent d'un délai de 3 ans à compter de la date où le dommage est survenu (Article VIII de la Convention sur la responsabilité).

Étape 2 : Le liquidateur présente au Juge-commissaire ses propositions d'admission ou de rejet des créances après vérification en présence du propriétaire ou de son représentant (article 74 du décret 67-967).

Étape 3 : L'état des créances est arrêté par le Juge-commissaire (article 75).

Étape 4 : Le greffier adresse à chaque créancier copie de l'état des créances (article 76)

La loi permet donc à chaque victime de connaître l'ensemble des créances, donc de s'assurer de la bonne répartition des fonds.

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La Convention FIPOL est complémentaire de la Convention sur la responsabilité :

Article 2 de la Convention FIPOL paragraphe 1  : Un Fonds...est créé aux fins suivantes :

a) : assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante.

Article 4 paragraphe 1 : Pour s'acquitter des fonctions prévues à l'article 2, paragraphe 1a), le Fonds est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité...

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Le FIPOL n'intervient que si le Fonds constitué dans le cadre de la Convention sur la responsabilité ne suffit pas.

Le FIPOL ne peut donc indemniser que des victimes admises par la Convention sur la responsabilité.

En cas de marée noire, il y a un seul responsable même en l'absence de faute : le propriétaire du navire.
Pour que le propriétaire accepte cette situation, responsable même si pas coupable, il est autorisé à limiter sa responsabilité.
Une fois le fonds de limitation de responsabilité constitué, nul ne peut rien contre les biens du propriétaire, ni contre qui que ce soit sur la base d'aucune convention.
La responsabilité canalisée sur le propriétaire implique que seule une action contre le propriétaire dans le cadre de la Convention sur la responsabilité est possible.
Ni le Fipol, ni personne ne peut indemniser une victime qui n'aurait pas été admise dans le cadre de la Convention sur la responsabilité.
Le Fipol indemnisera les victimes pour les montants admis par le juge-commissaire, sur la base des mêmes prorata.

Si le Fipol indemnisait des victimes non admises dans le cadre de la Convention sur la responsabilité, ces paiements seraient hors cadre des obligations légales du Fipol vis à vis des victimes et de la Convention sur la responsabilité.

Il ne peut admettre d'autres créanciers ou d'autres montants que ceux admis par le juge-commissaire.

Sauf à violer les dispositions de la Convention sur la responsabilité.

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Passe-passe.

On a toujours laissé l'assureur et le FIPOL gérer les problèmes liés aux marées noires.

Ces évènements sont occasionnels, très peu de gens connaissent les Conventions.

Les assureurs et le FIPOL les connaissent très bien [ils en sont les co-concepteurs] et détiennent l'argent des indemnisations.

Les marées noires génèrent du mécontentement, des manifestations, il faut parer au plus pressé.

Ainsi l'assureur et le FIPOL prennent naturellement le contrôle des opérations.

Et le gardent.

Ils décident de l'admissibilité des préjudices, les font évaluer, et petit à petit commencent à indemniser les victimes avec lesquelles elles ont obtenu un accord amiable.

Il faut avoir à l'esprit que :

1 - le fonds de limitation de responsabilité du propriétaire doit être constitué auprès d'un tribunal de l'Etat où a eu lieu le sinistre.

2 - le fonds complémentaire, celui du FIPOL, n'est pas constitué auprès d'un tribunal.

Le FIPOL s'engage "simplement" à payer une certaine somme.

Première conséquence : Le premier fonds est contrôlé par un magistrat, pas le second.

La STEAMSHIP tente actuellement de dessaisir le Juge-commissaire du contrôle sur l'ensemble des créances que lui octroie la Convention sur la responsabilité.

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Première étape :

Constituer le fonds par une lettre de garantie.
C'est ce qu'a fait la STEAMSHIP .

Deuxième étape :

Rembourser des victimes à hauteur du montant du fonds.
C'est ce qu'a fait la STEAMSHIP
.

Troisième étape :

Dire au tribunal :
Je vous ai adressé une lettre de garantie pour une somme de 84 millions de francs.
J'ai remboursé des victimes à hauteur de 84 millions de francs.
Voici les quittances qu'ils m'ont signées.

Je vous demande donc
- de considérer que j'ai rempli mes obligations, 84 millions promis, 84 millions versés
- de clore la procédure.

Le FIPOL prend alors le relais.

Magique.

Personne, à part le FIPOL, qui ne rend de comptes qu'à lui-même, n'a plus de contrôle sur l'essentiel des sommes promises aux victimes, 1 260 665 408 francs.

Les victimes d'une marée noire, à qui l'on supprime tous les droits en échange d'une somme d'argent qui ne couvre même pas le coût d'une marée noire de type ERIKA, ont le droit de savoir comment sont réparties les sommes promises.

Si on respecte la Convention de 1992 sur la responsabilité, ce contrôle est tout à fait possible.

Pour cela, il faut et il suffit que le Juge-commissaire remplisse la mission qui lui a été fixée par le Président du Tribunal de Commerce de Rennes en application de la Convention, et fasse respecter la loi.

Le fonds ne peut être réparti que une fois toutes les créances connues, celles admises à l'amiable et celles décidées par un tribunal, au mieux après l'expiration du délai de 3 ans après le naufrage.

Avant de disposer de ces éléments, il n'est pas possible de répartir le fonds, sauf à violer la Convention.

Ce qui n'empêche pas la  STEAMSHIP et le FIPOL, sur leurs fonds propres, de continuer à indemniser les victimes avec lesquelles elles parviennent à un accord, et d'être subrogées dans leurs droits.

Article V, paragraphe 5 de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.
Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute autre personne qui lui fournit l'assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l'événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.

C'est sur cet article que va jouer la STEAMSHIP pour demander au Tribunal de Commerce de NANTES de compenser les 84 millions non versés du fonds par les 84 millions versés à certaines victimes.

C'est le sentiment du Juge-commissaire qui dans sa lettre à la société ECHO en date du 17 juillet 2001 déclare :

"Lors de la dernière audience du Tribunal de Commerce de Nantes à laquelle les demandes du syndicat de la Confédération maritime ont été examinées, il a été précisé* qu'une somme de l'ordre de 77 millions de francs avait d'ores et déjà été répartie, prise sur le fonds de limitation de responsabilité constitué par l'armateur du navire ERIKA, d'un montant de 84 millions de francs."

* La précision venait de Me GRELLET, avocat de la STEAMSHIP. Cela montre bien que la STEAMSHIP considère que les 77 millions qu'elle avait avancés à cette date proviennent du fonds de limitation.

Cela aurait été concevable si le montant de l'ensemble des créances avait été égal ou inférieur à 84 millions de francs.

C'est loin d'être le cas, en conséquence ce sont les articles V.4 et VIII qui fixent le mode de répartition du fonds.

La STEAMSHIP, en versant 84 millions d'indemnités à certains créanciers, a récupéré leurs droits, mais seulement leurs droits.

Elle n'a pas acquis de droits de privilège sur les autres créances.

Le Juge-commissaire l'a bien compris puisque dans la lettre à la société ECHO, il écrit :

"Je considère, en l'état actuel, que les 84 millions de francs doivent être considérés comme étant toujours à la disposition de la procédure du fonds de limitation de responsabilité."

Compenser le fonds non versé par les sommes versées à certaines victimes, donnerait à ces créances un caractère privilégié que la Convention ne leur donne pas.

Le principe d'équité entre les créanciers, établi par la Convention, doit être appliqué.

La STEAMSHIP pourra bien évidemment produire ses 84 millions de francs de créances auprès du Juge-commissaire qui la traitera au même titre et dans le même cadre légal que les autres créanciers.

Cela ne la dispensera en aucune façon de devoir verser les 84 millions de francs constituant le fonds et que seul le Juge-commissaire pourra répartir.

Extrait de l'ordonnance du 14 mars 2000 prise par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NANTES :
"Disons qu'aucune modification de la sûreté ainsi constituée ne pourra être apportée sans autorisation de Monsieur le Juge-commissaire."

L'intégralité des créances doit être produite entre les mains du liquidateur et réparties par le Juge-commissaire à la suite d'expertises à l'amiable ou judiciaires.


Point à ne pas négliger :

Le Fonds de 84 millions produit des intérêts au taux légal.
Si, comme l'exige la Convention, il est bloqué jusqu'à ce que toutes les créances soient connues, au mieux en 2003, les intérêts supplémentaires représentent environ 9 millions de francs.
Tout ceci ne pénalisant pas les victimes puisque la STEAMSHIP a déjà versé, sur ses fonds propres, 84 millions de francs. 


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L'enjeu est le contrôle sur la distribution du milliard 200 millions versé aux victimes. Le FIPOL et la STEAMSHIP s'organisent pour ne rendre de comptes à personne. KEEP IT BLUE agit pour que les conventions soient respectées et que le tribunal de commerce de Rennes remplisse le rôle que lui fixent les conventions.

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